Loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap
Les députés ont adopté définitivement en deuxième lecture le 2 juin 2026, la loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap. A la fin du parcours parlementaire, cette loi compte 13 articles à retrouver en ligne.
L’article 1er précise que le fait d’avoir un enfant à charge atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité est l’une des conditions d’octroi de l’aide publique de la collectivité permettant d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir. Cet article complète la loi de 1990 sur le droit au logement pour ce faire.
L’article 2 ouvre explicitement aux parents bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) le droit de demander la suspension judiciaire d’une obligation de remboursement de crédit.
L’article 3 ouvre aux parents dont les enfants sont atteints d’une affection grave, handicapés, ou victimes d’un accident grave la possibilité de racheter des droits dans le cadre des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle.
L’article 4 ouvre la possibilité pour le titulaire d’un contrat de plan d’épargne retraite de solliciter le rachat de tout ou partie des sommes inscrites lorsqu’un de ses enfants à charge est atteint d’une affection grave ou d’un handicap, ou est victime d’un accident d’une particulière gravité.
L’article 5 complète le code du travail de nouvelles dispositions visant à interdire les discriminations au travail sur le critère de l’état de santé de l’enfant du salarié. Il prévoit ainsi une interdiction de licenciement pendant les congés pris au titre de l’accompagnement de l’enfant gravement malade, et dans les dix semaines qui suivent la reprise du travail au terme de ces congés. Il ouvre également aux parents d’enfants gravement malades un droit à bénéficier d’aménagements d’horaires individualisés, sur le modèle de ce qui existe pour les personnes handicapées et leurs aidants familiaux.
L’article 6 allonge de cinq jours à quinze jours ouvrés le congé pour événement familial octroyé à la suite de l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’une maladie grave chez l’enfant. Dans le même temps, il réduit de quinze à dix jours le délai de prévenance du congé de présence parentale à l’employeur.
L’article 7 crée un dispositif d’hébergement temporaire non médicalisé pour les parents d’enfants gravement malades, sur le modèle du dispositif existant pour les patients gravement malades. Un nouvel article L. 6111‑1‑7 est introduit dans le code de la santé publique, qui ouvre aux établissements de santé, ou par délégation des acteurs privés, la possibilité de mettre en place pour les parents d’un enfant atteint d’une affection de longue durée, dont le domicile est éloigné, un dispositif d’hébergement pour la durée de son hospitalisation. Un décret précise les conditions d’application de ce dispositif et les frais afférents pris en charge par l’assurance maladie avec un ticket modérateur.
L’article 8 installe une expérimentation dans le cadre de laquelle le principe « silence vaut acceptation » est appliqué aux demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) en cas de silence de la commission des droits et de l’autonomie et des personnes handicapées (CDAPH) pendant plus de deux mois.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.
L’article 9 lance une expérimentation pour simplifier la délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement ». Le président du conseil départemental est chargé de désigner les structures compétentes qui lui transmettent une appréciation en vue de la remise de la carte. Toute décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale et peut être réévaluée par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département ultramarin. Au plus tard six mois après son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de la généraliser à l’ensemble du territoire.
L’article 10 modifie l’échéance maximale de réexamen de la durée prévisible du traitement, qui détermine la durée d’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale, pour l’augmenter d’un an à quatorze mois.
L’article 11 organise le partage de l’allocation journalière de présence parentale entre deux parents en situation effective de garde alternée. L’entrée en vigueur de cette disposition est reportée à dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
L’article 12 modifie le code général des impôts afin que soient regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente, dès lors que ces prestations sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Il étend ainsi le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile au relayage des proches aidants d’enfants en résidence de vacances.
L’article 13 comporte plusieurs mesures relatives au reste à charge des familles d’enfants atteints d’une affection grave :
- il étend cette prise en charge aux bilans neuropsychologiques en soins de ville.
- il déplafonne pour ces enfants le nombre de séances d’accompagnement psychologiques prises en charge par l’assurance maladie au moyen du dispositif « mon soutien psy ».
- il prévoit le remboursement par l’assurance maladie obligatoire des séances de ville d’ergothérapie, de psychomotricité et de diététique, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le protocole de soins.
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