L’Unaf auditionnée par le rapporteur de la proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité
Mardi 10 février 2026, Mylène Armando, Vice-Présidente de l’Unaf et Claire Ménard, Chargée des relations parlementaires, ont été reçues en audition par Sébastien Huyghe (EPR, Nord), auteur et rapporteur de la proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité. Au cours de cette audition, l’Unaf a rappelé les lignes de force qui guident la représentation des familles s’agissant de la place et du rôle des beaux-parents auprès des enfants vivant dans des familles recomposées. Elle a proposé des évolutions du texte. Retrouvez-les en ligne
Le député a précisé, en introduction, le sens de sa proposition de loi. Il a ainsi rappelé qu’un beau-parent, lorsqu’il veut créer un lien avec l’enfant de son conjoint ou partenaire, a une seule possibilité : celle de recourir à l’adoption simple. A défaut d’adoption simple, beau-parent et enfant sont des étrangers l’un pour l’autre. La présente proposition de loi a donc pour objet de prévoir une solution intermédiaire, souple et sans aller jusqu’à créer un statut du beau-parent.
La proposition de loi prévoit donc la création d’une déclaration de beau-parentalité en distinguant lorsque l’enfant est mineur ou majeur. Lorsque l’enfant est mineur, aucun droit n’est reconnu au beau-parent : il n’a que des devoirs. Lorsque l’enfant est majeur, une réciprocité entre les deux est permise. En cas de transmissions patrimoniales par libéralités ou successions, avec cette déclaration de beau-parentalité, l’abattement de 100 000 € applicable entre parents et enfant, prévu par le code général des impôts, pourrait s’appliquer.
L’Unaf en préambule a rappelé quelques chiffres. L’Unaf édite chaque année les Chiffres clés de la famille et suit, depuis plusieurs années, dans quelle configuration familiale vivent les enfants mineurs. Il résulte de ce suivi, qu’une très grande majorité des enfants mineurs vivent avec leurs deux parents. Elle était de 75 % il y a 15 ans et de 70,3 % aujourd’hui.
La part d’enfants vivant en famille recomposée est stable depuis 21 ans. Ce n’est donc pas une évolution qui s’accélèrerait ou prendrait une ampleur inédite. En 2024, 6,87% des enfants mineurs sont des enfants vivant dans une famille recomposée, soit un total de 973 257 enfants. Ces enfants sont en moyenne plus vieux avec un âge moyen de 11,3 ans.
L’Unaf a rappelé les lignes de force qui guident la représentation des familles s’agissant de la place et du rôle des beaux-parents auprès des enfants vivant dans des familles recomposées.
- L’existence des familles recomposées comme des foyers monoparentaux ne doit pas conduire à désorganiser la filiation, à affaiblir les principes juridiques de son établissement, à introduire le trouble et l’ambiguïté dans l’identification de ses parents par l’enfant ;
- La coparentalité en cas de séparation du couple doit pouvoir s’exercer pleinement ;
- L’intérêt supérieur de l’enfant doit être mieux pris en compte.
L’Unaf, après examen des articles de la proposition de loi, a formalisé auprès du rapporteur les remarques suivantes.
* En premier lieu, l’intitulé du titre IX bis inséré dans le code civil « de la beau-parentalité » dit peu de chose de la finalité attendue de la reconnaissance de la beau-parentalité. Il s’agit d’un titre dans le livre du code civil ayant trait aux personnes. Comme l’autorité parentale, il serait nécessaire d’insuffler l’idée d’une action attendue du beau-parent protégeant l’enfant et permettre que l’enfant le considère comme un référent.
Raison pour laquelle l’Unaf propose de reformuler le titre au profit des termes « De la responsabilité du beau-parent ». Cette reformulation permettrait également de ne pas avoir une référence à « la parentalité », qui n’apparait pas dans le code civil et qu’il faudrait définir.
* S’agissant ensuite des conditions tenant à la validité de la déclaration par acte authentique dans le chapitre 1er sur les dispositions générales (article 387-7 alinéa 1) comme dans le chapitre II lorsque l’enfant est mineur (article 387-9 alinéa 2), il n’est fait aucune mention du fait que l’enfant puisse ou doive être entendu. Pour l’Unaf, l’enfant doit être entendu ou pour le moins informé par l’officier public.
* La stabilité du lien entre le parent et beau-parent est appréciée à l’aune d’une durée de vie commune ininterrompue d’au moins deux ans. La stabilité du lien créé entre l’enfant et le beau-parent pourtant objet de la déclaration volontaire n’est aucunement précisée soit par une durée, soit par une qualité attendue de ce lien.
* Sans désorganiser à proprement parler la filiation, l’article 387-7 4e alinéa reprend les termes à l’identique de l’acte de reconnaissance paternelle prévue à l’article 62 du code civil. Cette analogie ainsi ouverte dans le code civil peut être risquée. Raison pour laquelle, il convient de remplacer « reconnaissance » par « déclaration ». Le rapporteur a reconnu le bien fondé de la remarque de l’Unaf sous réserve d’expertise supplémentaire.
* L’article 387-10 précisant que la déclaration de beau-parentalité n’emporte aucun effet sur l’exercice de l’autorité parentalité est un point important pour l’Unaf car elle garantit aux deux parents d’exercer l’autorité parentale pleinement au-delà de la séparation.
* L’Unaf s’interroge sur la disposition de révocation unilatérale du beau-parent à tout moment sans autre condition notamment de recevoir l’avis du parent et/ou, là encore, d’entendre l’enfant.
* Les articles 387-11 et 387-12 s’intéressent à l’enfant. Pour l’Unaf c’est un point important et deux propositions ont été faites en ce sens. Ainsi, à l’article 387-11, le beau-parent devrait avoir, non seulement un devoir de respect mais aussi un devoir de protection.
*Sur l’article 387-12, pour l’Unaf, il faudrait partir des droits de l’enfant plutôt que des droits du beau-parent.
Cette proposition de loi viendra pour examen en commission des lois de l’Assemblée nationale le 23 février prochain.
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