Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir
Les députés ont examiné en séance publique la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir du 16 au 24 mai 2025. Le vote sur l’ensemble de ce texte est intervenu le 27 mai avec la première proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs. En séance, 89 amendements ont été adoptés dont certains sont identiques ainsi qu’un amendement en seconde délibération. Les modifications sont détaillées au fil des articles de la proposition de loi.
Les députés ont examiné en séance publique la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir du 16 au 24 mai 2025. Le vote sur l’ensemble de ce texte est intervenu le 27 mai avec la première proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.
En séance 89 amendements ont été adoptés dont pour certains sont identiques ainsi qu’un amendement en seconde délibération. Les modifications sont détaillées au fil des articles de la proposition de loi.
A l’article 2 sur la définition de l’aide à mourir, 12 amendements identiques ont été adoptés dont celui du Gouvernement. Les députés sont revenus sur la version adoptée en commission à la mi-avril, qui accordait à la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir la liberté de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
Les députés ont ainsi adopté un amendement du Gouvernement précisant que cette action de l’administration par un médecin ou un infirmier ne sera possible que lorsque la personne n’est « pas en mesure physiquement d’y procéder ».
La Ministre, Mme Catherine Vautrin, a précisé lors des débats : « J’ai évoqué cet amendement dès la discussion générale, car il représente pour le gouvernement un point crucial.
Il est consubstantiel à l’idée même d’autonomie et de liberté du patient de demander et donc de réaliser l’acte qu’il a lui-même choisi. Ce principe figurait dans le projet de loi d’origine, ainsi que dans la proposition de loi telle qu’elle a été déposée par le rapporteur général.
Ce dernier acte doit à notre sens appartenir à l’individu. C’est son ultime libre choix, et nous voulons respecter son autonomie. Cela permet aussi de garantir qu’il s’agit là d’un acte personnel, et donc de répondre à celles et ceux qui s’interrogent sur le discernement du patient.
Le principe est celui de la solidarité : le patient qui s’autoadministre la substance létale est accompagné d’un soignant, à même d’intervenir si le moindre problème se présente. C’est une garantie pour l’un comme pour l’autre : la clause de conscience du soignant est respectée, puisqu’il accompagne, mais que le geste est effectué par le patient, tandis que celui-ci n’est jamais abandonné, mais accompagné et surveillé jusqu’au bout.
Dès lors, le principe doit être l’auto administration, et l’intervention du soignant l’exception, justifiée par l’incapacité physique. »
L’article 3 précise que le droit d’avoir « une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance », reconnu par le code de la santé publique, comprend celui d’accéder à l’aide à mourir définie par l’article 2. Un amendement adopté ajoute que ce droit comprend la possibilité « de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible de tous, concernant cette aide. »
L’article 4 définit les 5 conditions pour accéder à l’aide à mourir. Les trois conditions (être majeur, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée) n’ont pas été modifiées.
La condition tenant à l’état de santé ainsi précisé « Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, ou en phase terminale » a été complétée pour définir la notion de « phase avancée ». Par amendement du Gouvernement, il a été ajouté que la phase avancée est « caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ». Cet ajout s’appuie sur les repères cliniques que la HAS propose pour identifier les évolutions caractéristiques d’une maladie grave et incurable à un stade avancé.
Sur la condition « Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement », deux amendements ont été adoptés : un premier précise que la souffrance psychologique doit être « constante », le second ajoute qu’« une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » Ces deux amendements ont été adoptés contre l’avis défavorable du Gouvernement.
L’article 5 sur la procédure dans la phase de la demande d’accès à l’aide à mourir a été modifié par 8 amendements :
- un amendement du Gouvernement prévoit que la demande de la personne est « écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités »,
- une demande d’aide à mourir ne peut être présentée, ni confirmée par téléconsultation,
- si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge, pour recueillir sa demande,
- le médecin, qui reçoit la demande provenant d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, lui doit une information loyale « sur son état et adaptée à ses facultés de discernement ». En conséquence la phrase précisant que « son consentement est systématiquement recherché » a été supprimée.
- le médecin recevant la demande est tenu à cinq obligations d’information. S’agissant de celle de proposer d’orienter la personne vers un psychologue ou un psychiatre, il a été ajouté que cette proposition s’adressait également aux proches de la personne et que le médecin devait s’assurer, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective.
L’article 6 relatif à la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale a fait l’objet d’importants aménagements :
- La vérification de la nationalité du demandeur peut conduire le médecin à solliciter le préfet, qui devra répondre sans délai.
- La référence à la maladie a été supprimée afin de faire de la gravité de l’altération du discernement le seul critère à même d’empêcher la manifestation une volonté libre et éclairée.
- La procédure collégiale est améliorée à l’issue de laquelle le médecin prononce sa décision. Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d’un soignant, lequel peut être complété par d’autres professionnels. La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
- Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication, des dispositifs adaptés utilisés, et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.
- Le médecin qui reçoit une demande d’aide à mourir doit se prononcer dans un délai de 15 jours après avoir reçu la demande d’aide à mourir. L’alinéa est réécrit pour que le délai de 15 jours inclut la notification, qui doit être faite par oral et par écrit.
- Par amendement du Gouvernement, la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours avant de confirmer la demande d’aide à mourir par le patient a été annulée. Le délai a été fixé pour que le patient intègre l’information reçue et consente pleinement à la poursuite de la procédure. La décision est suffisamment grave pour qu’un délai de réflexion incompressible soit mis en œuvre. Des exceptions à ce délai basées sur l’appréciation de la dignité de la personne sont par ailleurs trop peu précises pour être opérantes et entrainent un risque d’insécurité juridique important pour le médecin qui les mettraient en œuvre.
L’article 7 porte sur la détermination de la date d’administration de la substance létale et les droits de la personne. Il a été modifié par 3 amendements.
Un premier amendement du Gouvernement concerne le délai après lequel le médecin est tenu de réévaluer la volonté libre et éclairée de la personne lorsque la date retenue pour l’aide à mourir intervient plus de trois mois après la notification de la décision. Ce délai a été réduit de 1 an à 3 mois par l’amendement gouvernemental.
Lorsque l’administration de la substance létale intervient, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, il a été ajouté qu’elle ne pouvait intervenir sur les voies et espaces publics.
Les accompagnants de la personne recevant une aide à mourir sont informés de l’existence de dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique par le professionnel de santé présent, qui les oriente vers ces dispositifs si besoin.
L’article 8 définit les conditions de préparation et de délivrance de la substance létale afin de garantir la sécurité du dispositif. Il n’a pas été modifié en séance publique.
L’article 9 prévoit les modalités d’accompagnement de la personne pendant l’administration, celles de l’administration même et le devenir de la substance létale non utilisée.
Les modifications apportées à cet article sont les suivantes :
- Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration.
Cette vérification a été complétée de deux précisions pour l’encadrer :
- le médecin vérifie que la personne n’est pas en capacité physique de le faire elle-même pour faire procéder à l’administration de la substance létale,
- le médecin veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration.
- Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date. Il a été ajouté que la nouvelle date doit être proposé par le professionnel à la demande du patient.
- La présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus (et non pas) obligatoire après l’administration de la substance létale. Cela renforce le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne lors de l’administration de la substance létale.
- Une fois la substance administrée, le professionnel doit pouvoir se mettre en retrait selon la volonté de la personne, tout en étant suffisamment près pour intervenir en cas de difficulté. C’est la raison pour laquelle il a été ajouté que le professionnel est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour intervenir en cas de difficulté.
- S’agissant de l’établissement du certificat de décès, la phrase « Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir » a été supprimée avec un avis de sagesse du Gouvernement. La Ministre Catherine Vautrin a précisé sur ce point. « Dans le volet médical, le professionnel de santé précisera les causes du décès – la pathologie ou le traumatisme, par exemple – et mentionnera que la cause immédiate est l’arrêt cardiaque, ou tout autre effet, provoqué par l’administration de la substance létale.
C’est dans la rubrique « circonstances apparentes du décès » qu’il y a un problème, parce que, dans sa forme actuelle, les cases proposées sont seulement : « mort naturelle », « faits de guerre », « accident », « complication de soins médicaux, chirurgicaux », « suicide », « investigations en cours », « atteinte volontaire à la vie d’autrui » ou « indéterminées ». En commission, si vous me passez l’expression, vous avez cherché à entrer dans une case, en écrivant dans le texte : « Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du [code de la santé publique] ». Or ce n’est pas conforme, selon moi, à ce qui se passe.
Nous devons profiter de la navette parlementaire pour ajouter, dans la rubrique « circonstances apparentes du décès », une case « sédation profonde et continue » et une case « aide à mourir ». »
L’article 10 précisant les cas d’arrêt des procédures n’a pas été modifié en séance.
L’article 11 crée un système d’information dédié au suivi de la procédure. Cet article a été complété pour préciser que le système d’information est alimenté sans délai, à chacune des étapes de la procédure.
Les actes enregistrés dans le système d’information reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques.
L’article 12 définit les modalités suivant lesquelles un recours juridictionnel peut être formé à l’encontre de la décision du médecin relative à une demande d’aide à mourir. Il prévoit, d’une part, qu’elles ne pourront être contestées que par la personne qui a formulé la demande d’aide à mourir. Cette disposition ferme la capacité à agir des tiers. D’autre part, il confie au juge administratif la compétence de connaître de l’ensemble de ces recours, en dérogation aux règles habituelles de répartition des compétences entre ordres juridictionnels.
En séance, il a été ajouté que « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
Les articles 13 et 14 respectivement sur les mesures réglementaires d’application et la clause de conscience du professionnel n’ont pas été modifiés.
L’article 15 sur la création d’une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé a été modifié pour préciser qu’en cas de manquement dans l’administration de la substance létale, la commission doit saisir et non seulement peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.
L’article 16 sur l’évolution des missions de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et l’insertion des produits destinés à l’aide à mourir dans un circuit spécifique et sécurisé, n’a pas été modifié.
L’article 17 sur le délit d’entrave à l’aide à mourir a été modifié pour aligner les peines prévues en cas d’entrave à l’aide à mourir sur celles prévues dans le cadre d’une entrave à l’interruption volontaire de grossesse, soit 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende (contre 1 an de prison et 15 000 euros d’amende dans la rédaction initiale). Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Les articles 18 et 19 respectivement relatifs à la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir et à la neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir, n’ont pas été modifiés.
Un article 19 bis a été ajouté pour prévoir une habilitation à légiférer par ordonnance afin d’étendre et d’adapter les dispositions de la présente proposition de loi dans les collectivités ultramarines.
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